Responsabilité de l'agence de voyage, ou comment se faire rembourser ses vacances par le juge
En cette période de fin d’année propice à l’organisation de vacances bien méritées, quoi de plus approprié que cet arrêt rendu le 2 novembre 2005 (n°03-14862) par la Cour de Cassation à propos de la responsabilité des agences de voyages.
La matière est gouvernée par l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992.
Selon ce texte, l’agence de voyages est responsable de plein droit à l’égard de son client en cas de mauvaise exécution d’une obligation prévue au contrat, y compris si cette inexécution n’est pas commise par l’agence elle-même mais par un prestataire de services qu’elle s’est substitué.
Une véritable présomption de responsabilité est donc posée à l’encontre de l’agence de voyage dès lors qu’une prestation quelconque du contrat n’est pas conforme à ce qui était prévu.
Ce mécanisme protecteur a été mis en place par le législateur dans le souci de favoriser l’indemnisation des acheteurs de voyages et de séjours à l’étranger.
Il est, en effet, plus simple et efficace de saisir le juge d’une action en responsabilité contre son agence de voyage en France que d’aller engager une procédure à l’autre bout du monde contre, par exemple, le transporteur étranger qui a égaré vos bagages.
Comme le texte le précise, il s’agit d’une responsabilité de plein droit : dès lors que le contrat n’est pas correctement exécuté par un prestataire local, le client est en droit de demander la réparation de son préjudice à l’agence de voyage.
Celle-ci ne peut s’exonérer que dans les conditions prévues limitativement par la loi, à savoir, en rapportant la preuve que la mauvaise exécution du contrat est imputable :
- soit au client,
- soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
- soit à un cas de force majeure.
Enfin, en cas de condamnation à l’égard de son client, l’agence de voyages pourra bien évidemment se retourner contre le prestataire de services fautif.
C’est sur la base de ce dispositif légal qu’une personne ayant vu ses vacances en Andorre se terminer par une malencontreuse chute dans les escaliers de l’hôtel où elle résidait, a eu la bonne idée d’assigner son agence de voyages en réparation du préjudice causé par cet accident.
Les juges du fond l’ont débouté de sa demande au motif que les circonstances n’étaient pas de nature à engager la responsabilité de l’hôtel, et donc pas davantage celle de l’agence de voyage.
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